L’exercice infirmier libéral peut être sujet à de nombreuses variations : tournées, stress, patients… mais aussi, et surtout, l’exercice conjoint entre infirmiers. De nombreux infirmiers sont tentés par une aventure en équipe sans savoir, la plupart du temps, dans quoi ils s’engagent réellement. Quels sont les principaux contrats encadrant l’exercice infirmier de groupe ? Quelles sont leurs imbrications ? Explications.
Non exhaustif, ce petit tour d’horizon des principaux contrats a pour but de vous donner une vue d’ensemble afin de vous permettre de cerner l’importance de conseils juridiques adéquats et approfondis lors de la rédaction et de la mise en place de ces contrats.
Le contrat de remplacement
Bien souvent, certains infirmiers n’osent pas se jeter immédiatement dans le grand bain du libéral. Pour prendre la température de l’eau et tâter convenablement le terrain, le remplacement peut s’avérer être la solution adéquate pour nombre d’Idel.
Le remplacement d’un infirmier par un confrère doit être justifié et répondre à un besoin ponctuel. Mieux vaut donc oublier les contrats de remplacement dits « longue durée ».
Ainsi, un infirmier peut se faire remplacer par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
1/Si l’infirmier remplaçant n’est pas installé. Dans le cas où l’infirmier remplaçant ne serait pas installé, il doit alors être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’Ordre auquel il est inscrit.
2/Si l’infirmier remplaçant est installé.
Dans le cas où l’infirmier remplaçant est installé, il peut – avec l’accord de l’infirmier remplacé – recevoir les patients au sein de son propre cabinet. La nécessité dans laquelle se trouvent certaines infirmières explique leur volonté de trouver un remplaçant au plus vite.
Toutefois, gare à le pas confondre vitesse et précipitation !
La collaboration est idéale pour les infirmiers qui, s’étant accommodés de la température du bain de l’exercice libéral, décident alors d’y faire leurs premières brasses… mais tout en restant « accompagnés » !
Le contrat de collaboration
Les points clés :
- Le contrat de collaboration libérale se conclut entre un infirmier titulaire et un infirmier collaborateur. Dans le cadre de cette relation contractuelle, l’infirmier collaborateur reste autonome dans son mode d’exercice tout en continuant de prodiguer des soins auprès de la patientèle de l’infirmier titulaire ; les plannings sont donc mis en place en commun.
- Par ailleurs, élément indispensable de toute collaboration, l’infirmier collaborateur doit pouvoir développer sa patientèle personnelle.
- Une règle générale s’impose : la liberté est au cœur de toute relation contractuelle et le contrat de collaboration ne fait pas exception. Toutefois, il existe des règles à respecter de manière impérative et auxquelles même la liberté contractuelle ne saurait contrevenir (par exemple, pour le contrat de collaboration, la clause permettant au collaborateur de développer sa patientèle personnelle).
- En dehors des clauses « imposées » par la loi, les infirmiers sont, a priori, libres de configurer le contrat à leur image et de façonner toute clause qu’ils considéreraient comme adéquate au vu de la relation qu’ils souhaitent mettre en place.
Le contrat d’exercice en commun
L’exercice libéral peut être générateur de coûts pour les infirmiers. Pour atténuer le poids des frais de fonctionnement d’un cabinet, les infirmiers peuvent décider de convenir entre eux de la mise en commun et de la répartition de ces frais.
Le contrat d’exercice en commun peut prévoir une association entre les différents infirmiers (il s’agira donc d’un contrat d’association) ou un simple partage de frais tout en prenant soin d’indiquer expressément l’indépendance entre les différentes patientèles du cabinet.
Si le contrat d’exercice en commun est le plus souvent établi relativement au partage des frais entre infirmiers, il peut également – depuis la loi du 24 juillet 2019-permettre un partage de rémunération au forfait pour la prise en charge des patients.
L’exercice en commun n’est pas, sous cette forme, un exercice en société : en effet, l’élaboration d’un contrat d’exercice en commun ne constitue pas une société et n’implique donc pas la création d’une personne morale. Ce sont deux choses bien différentes, que l’infirmier doit garder en tête.
Le contrat de cession de droit de présentation à patientèle
Plus communément connu sous le nom de
« cession de patientèle », ce contrat matérialise la vente de la patientèle d’un infirmier à un autre infirmier, moyennant un prix d’achat convenu entre les parties.
Si l’affaire semble simple, de prime abord, elle doit pourtant être effectuée avec la plus grande précaution. En réalité, c’est un « droit de présentation » à patientèle qui est vendu. Cette cession implique de nombreuses formalités à travers lesquelles un professionnel aguerri du droit vous permettra de naviguer en toute sécurité. Ce droit de présentation à patientèle implique la mise en place de l’information aux patients qui doit être contractuellement prévue pour un droit de présentation plus effectif de d’infirmier acquéreur et afin que ce dernier ne soit pas lésé dans ce droit. Dans d’autres cas, plus techniques encore, et notamment en cas de cession de patientèle entre un infirmier titulaire et un infirmier remplaçant en zone surdotée, le contrat doit impérativement prendre en compte les spécificités de la zone où intervient la cession : en effet, même si l’infirmier remplaçant achète une patientèle en zone surdotée, il ne pourra réellement en « profiter » et exercer pleinement sur ladite patientèle qu’une fois conventionné. Sans conventionnement, l’infirmier remplaçant acquéreur aura donc payé le prix d’une patientèle sans pouvoir réellement travailler par la suite… En d’autres termes, l’infirmier acquéreur aura payé pour rien (ou presque).