Le secret professionnel est une obligation. Mais en quoi consiste-t-il pour les infirmiers libéraux ?
Secret professionnel ?
« Qui n’est connu que d’un très petit nombre de personnes et qui ne doit pas être divulgué aux autres », telle est la définition du mot « secret » par le dictionnaire Larousse. Du secret, nous ne savons pas grand-chose : il peut être agent, bien gardé, familial, amoureux mais aussi professionnel pour ce qui nous occupe dans le cadre de cet article.
Le secret professionnel est une obligation, le plus souvent légale et déontologique, qui s’impose à une catégorie de professionnels. S’il nous vient facilement en tête le secret professionnel des avocats ou encore le secret médical des médecins, les infirmiers sont, eux aussi, en tant que professionnels de santé, soumis au secret professionnel régissant leur profession.
Selon l’article 9 du Code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». C’est en vertu et eu égard à ce droit fondamental qu’il est apparu nécessaire de protéger la confidentialité des informations transmises par les particuliers à certains professionnels, notamment lorsque ces derniers opèrent dans l’intimité de leurs patients, comme c’est le cas pour les infirmiers.
En ce qui concerne les professionnels de santé, l’article L 4314-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que « les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
L’infirmier, quel que soit son statut, est donc tenu de respecter le secret professionnel et ce, afin de préserver l’intimité de son patient et la confiance de ce dernier. En ce sens, l’article R 4312-2 du CSP dispose que « l’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine, il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille ».
Un secret bien gardé…
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » (article 226-13 du code pénal).
Pourquoi donc ? La réponse est évidente : la confiance ! En imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur profession, le législateur (la loi) a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions. Ainsi, le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi et le règlement (article R 4312-5 du CSP).
Concrètement, cela concerne l’ensemble des faits confiés par le patient lui-même, ou par son entourage, et ce, même si leur caractère secret n’est pas spécifiquement précisé :
- Les faits que l’infirmier peut être amené à découvrir, comprendre ou déduire du fait de la maladie du patient ou de l’examen de ce dernier ;
- Les données purement médicales du patient ou encore les éléments de sa vie privée.
Dans le cadre scientifique, lorsqu’il utilise son expérience ou des documents à des fins d’enseignement ou de publication scientifique, l’infirmier fait en sorte que l’identification des personnes ne soit pas possible (article R 4312-49 du CSP).
L’étudiant infirmier est, naturellement, lui aussi soumis à cette même obligation de confidentialité. Il se doit donc de respecter le secret professionnel.
… mais qui peut être partagé…
Parce que les professionnels de santé peuvent être amenés à travailler de concert pour leurs patients, les informations relatives auxdits patients peuvent être partagées, dans l’intérêt de ces derniers. A cet effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient prévoit que « sauf opposition de (cette) personne dûment avertie (…) les informations confiées à un membre de l’équipe sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ».
Ainsi, depuis la loi du 26 janvier 2016 dite loi de modernisation de notre système de santé, cette notion « d’équipe » est élargie à l’ensemble des acteurs de la prise en charge, incluant le secteur social mais aussi les personnes en charge de l’accueil sur des lieux de vie ou autres mandataires judiciaires. Toutefois, ce partage est conditionné :
- Il ne faut partager que les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social du patient ;
- Les membres de « l’équipe » ne doivent agir que dans le strict périmètre de leur mission.
… Et aussi révélé !
(Sous certaines conditions)
Le fait de ne pas garder le secret peut être sanctionné. Les sanctions peuvent être d’ordre pénal (article 226-13 du code pénal), mais aussi disciplinaire (article R 4312-1 du CSP).
Toutefois, il est des cas où le secret professionnel peut être levé lorsque la loi impose ou autorise la révélation de telles informations. En outre, l’article 226-14 du code pénal prévoit des cas dans lesquels le secret professionnel n’est pas applicable, à savoir :
- Lorsque des atteintes ou mutilations sexuelles ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
- Lorsque le patient a un caractère dangereux et qu’il détient une arme ou s’il a manifesté son intention d’en acquérir une.
Par ailleurs, l’article R 4312-7 du CSP dispose que « lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans*. »
Dans ces conditions, le signalement aux autorités compétentes ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Le secret professionnel de l’infirmier est une obligation à laquelle il doit se conformer très sérieusement sous peine d’être sanctionné, parfois très sévèrement.
*Un mineur de quinze ans est un enfant de moins de 15 ans. Être mineur de quinze ans, c’est avoir en dessous de quinze ans.